ARTICLE OBLIGATION DECLARATIVE AGGRAVEE

UNE EXCEPTION FRANCAISE : L’OBLIGATION DE JUSTIFIER LA PROVENANCE DES SOMMES QUE L’ON TRANSFERE EN ESPECES OU EN CHEQUES A PARTIR DE 50 000 EUROS ET LES AMENDES ENCOURUES...

Article obligation déclarative aggravée 08 11 2018

UNE EXCEPTION FRANCAISE : L’OBLIGATION DE JUSTIFIER LA PROVENANCE DES SOMMES QUE L’ON TRANSFERE EN ESPECES OU EN CHEQUES A PARTIR DE 50 000 EUROS ET LES AMENDES ENCOURUES

Depuis le 29 décembre 1989, soit avant même la levée du contrôle des changes le 1er janvier 1990, l’article 464 du Code des Douanes impose l’obligation pour toute personne, résidente ou non, qui transfère à l’entrée ou la sortie de France des sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur  à un seuil qui est aujourd’hui de 10 000 euros, de les déclarer à l’Administration des Douanes.

Cette même disposition figure à l’article L 152 – 1 du Code Monétaire et Financier (CMF).

Elle a été reprise de manière identique, au niveau communautaire, par le Règlement n° 1889/ 2005 du Parlement européen et du Conseil pour les seuls transferts entre les Etats membres de l’Union européenne et les pays tiers.

La loi du 3 juin 2016 a complété l’article L 152 – 1 du CMF en prévoyant que

  1. les déclarations contenant desinformations incorrectes ou incomplètes seront considérées comme non effectuées
  1. les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 euros devront être accompagnées de documents justifiant leur provenance.

Un nouvel article D 152 – 8 vient compléter le CMF pourdonner la liste limitative des documents admis pour justifier la provenance des sommes concernées (chèques ou espèces).

Cette liste ne distingue pas les justificatifs qui concernent les chèques et ceux qui sont admis pour les espèces, mais on peut plus ou moins le deviner.

On peut se demander si cette nouvelle exigence,en tant qu’elle s’applique aux relations avec les Etats membres, n’est pas contraire au principe de la libre circulation intra-communautaire.

Seul l’avenir dira comment les Juridictions saisies apprécieront la difficulté et on ne peut conseiller à personne de se trouver dans la situation de faire jurisprudence sur ce point.

Dans cette attente, on ne peut que regretter que la France se pénalise elle-même en créant à son propre détriment des distorsions de concurrence, les autres Etats membres de l’Union européenne n’étant pas assujettis à semblables restrictions.

La réglementation pénaliseen effet par priorité les nombreux étrangers ont l’habitude des achats en espèce et qui seront découragés de venir faire leurs achats en France, ou même de transiter par les aéroports français.
Il est donc douteux que ces nouvelles exigences contribuent à l’amélioration, pourtant recherchée, de notre balance des paiements.

Au surplus, la Loi du 3 juin 2016 a porté l’amende qui sanctionne le défaut de déclaration, prévue à l’article L 152 – 4 du Code monétaire et financier, de 25 % à 50 % du montant des sommes transportées.

Cette disposition ne donne que plus d’intérêt à la Question Prioritaire de Constitutionnalité que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 12 septembre 2018, renvoyé à l’examen du Conseil constitutionnel.

La question posée porte sur le point de savoir si l’article L 152 – 4 précité respecte le principe de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans le cas où les sommes non déclarées n’ont aucun caractère frauduleux.

Le Cabinet FAMCHON & Associés, qui a une longue habitude des contentieux sur les relations financières avec l’étranger  peut utilement conseiller les opérateurs du commerce extérieur sur l’application de cesdispositions.

Partager ce article :

Articles similaires