REFLEXIONS SUR LE DUMPING A PROPOS DES PRODUITS SIDERURGIQUES CHINOIS

La Commission européenne vient d’ouvrir une enquête sur trois nouveaux produits sidérurgiques chinois qui semblent faire l’objet d’un dumping.

Celle-ci va prendre plusieurs mois pendant lesquels l’industrie européenne va subir la concurrence vraisemblablement déloyale des produits chinois, sauf si la Chine prend la décision d’autolimiter ses exportations.

Pour autant, à terme, il est vraisemblable que des droits anti dumping soient imposés sur ces produits.

Il n’est donc pas impossible que les industriels chinois mettent à profit ce répit que la procédure leur accord pour organiser des systèmes de contournement des éventuelles mesures anti dumping.

Même si semblables procédés sont probablement compliqués dans l’industrie lourde,
les importateurs européens doivent prendre garde aux propositions hasardeuses, pour ne pas dire frauduleuses, qui peuvent leur être faites en ce sens.

Le rappel de quelques principes simples est donc indispensable compte tenu du risque financier et pénal encouru par eux.

  1. Il existe une règle absolue en droit douanier qu’un produit ne peut relever que d’une seule position tarifaire.

 

L’importateur ne peut donc pas décider, pour éviter le paiement des droits antidumping, de classer un produit qu’il a déjà importé à une autre position tarifaire, par définition non assujettie au droit anti dumping.

De même, il serait illusoire de faire passer ses importations par un autre Etat membre pour adopter ce nouveau classement, car la coopération administrative à l’intérieur de l’Union européenne fonctionne très bien.

L’exercice serait d’autant plus périlleux que la prescription en matière de recouvrement des droits de douane devrait passer de 3 à 5 ans.

  1. Il serait tout aussi dangereux de faire transiter les composants sidérurgiques chinois par un pays limitrophe pour leur attribuer faussement l’origine de ce dernier.

 

L’attribution d’une origine douanière est strictement définie par la réglementation européenne et implique la réalisation d’ouvraisons spécifiques ou importantes en valeur ou entraînant un changement de position tarifaire. Bien évidemment, le transit n’en fait en aucun cas partie.

Utiliser des entreprises sidérurgiques d’un pays limitrophe, qu’elles soient préexistantes, voire créées pour les besoins de la cause, pour qu’elles procèdent à l’achat – vente des produits chinois et les exportent vers l’Union européenne sous leur fausse origine s’analyse donc comme un délit de fausse déclaration d’origine et revient à appeler les enquêteurs de l’OLAF à s’intéresser à ce nouveau trafic.

  1. Quant à la délocalisation d’une partie de la production dans un pays limitrophe, en lui faisant effectuer une ouvraison qui justifierait normalement l’attribution de l’origine de ce pays, l’article 25 du Code des Douanes communautaire s’y oppose.

 

Il permet en effet aux Autorités douanières de l’Union de ne pas reconnaître cette origine dès lors que « les faits justifient la présomption » que l’ouvraison a eu pour effet de contourner la mesure anti dumping.

Quelle que soit l’imagination des producteurs chinois, les importateurs de l’Union européenne doivent donc être extrêmement attentifs aux dangers que constitue toute proposition de cette nature car c’est eux seuls qui seront poursuivis et pénalisés.